Ordonnance n° 70-84
· ج.ر عدد 101 لسنة 1970
Ordonnance n° 70-84 du 1 décembre 1970 relative à la régularisation de la situation de certains fonctionnaires
Article 3
Les fonctionnaires et agents visés à l'article 1 ci-dessus, qui remplissent la condition de durée de services exigés pour l'ouverture du droit à pension d'ancienneté à la date de leur éviction, obtiennent une pension de cette nature, calculée sur la base de leur dernier traitement d'activité.