Article 19
Les comptes prévisionnels annuels de la société sont préparés par le directeur général. Ils sont transmis, pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances, après avis du conseil consultatif, quarante-cinq jours au moins avant le début de l'exercice qu'ils concernent.
L'approbation des comptes est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours, à compter de leur transmission, sauf si l'un des ministres a falt opposition ou s'il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses.
Dans cette hypothèse, le directeur général transmet, dans un délai de trente jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation, suivant la procédure définie à l'alinéa précédent L'approbation est réputée acquise dans les trente jours qui suivent ia transmission du nouveau projet.
Au cas où l'approbation des comptes ne serait pas intervenue àla date du début de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l'exécution de ses engagements, dans la limite des autorisations de l'exercice précédent.