Article 17
Un commissaire aux comptes, désigné par le ministre chargé des finances, contrôle les comptes de la société.
Il peut se faire communiquer toutes pièces et procéder à toutes vérifications sur place.
Il vérifie les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs. de la société, contrôle la régularité et la sincérité des inventaires et des bilans ainsi que l'exactitude des informations données sur les comptes de la société par la direction générale.
Il assiste aux séances du conseil consultatif.
Il établit un rapport sur les comptes de fin d'exercice, établis par le directeur général et l'adresse simultanément au ministre de tutelle, au ministre des finances et au président du conseil consultatif.
Dispositions financières