Article 14
Un conseil consultatif est chargé de fournir au ministre de tutelle, tous avis et de le saisir de toutes propositions utiles relatives aux activités et au fonctionnement de la société. Il comprend : un président, nommé par décret pris sur proposition du ministre de tutelle; un représentant du ministre de tutelle; un représentant du ministre de l'intérieur; un représentant du ministre chargé des finances; un représentant du ministre chargé de l'agriculture; un représentant du ministre chargé de l'industrie; un représentant du ministre chargé de la défense nationale; un représentant du ministre chargé de la santé publique, deux représentants élus du personnel de la société ; cinq présidents d'assemblées populaires de wilayas, tirés au sort; dix présidents d'assemblées populaires communales, tirés au sort dans deux groupes différents, l'un comprenant les communes de plus de 50.000 habitants, l'autre les communes de moins de 10 000 habitants; deux conseillers choisis en raison de leur expérience professionnelle en matière de production et de distribution d'eau, désignés par le ministre de tutelle.
Le directeur général de la société et le commissaire aux comptes assistent aux réunions du conseil consultatif.
Le conseil consultatif peut inviter à assister à ses réunions, toute personne qu'il juge utile, selon les affaires inscrites à l'ordre du jour et, notamment, les représentants des collectivités locales intéressées.
Les membres du conseil consultatif sont désignés pour une période de trois ans. Ils sont nommés par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition des autorités dont ils dépendent.