Article 13
Le ministre de tutelle est tenu informé par le directeur général, de la gestion de la société.
Il reçoit, notamment, tous les mois, du directeur général, un compte rendu des opérations ci-après : acquisitions ou ventes de biens meubles et, notamment, de matériel, dont le montant est supérieur à 200 000 DA; cautionnements et garanties au nom de la société, pour un montant supérieur à 20000 DA; traités et marchés dont le montant est supérieur à 500 000 DA.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1155