Article 1er
Les comptables constitués en débet ainsi que les débiteurs du trésor pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine, peuvent bénéficier d'une remise gracieuse de tout ou partie de leur dette lorsqu'ils ne peuvent s'en acquitter qu'au prix de lourds sacrifices.
La remise est accordée par arrêté du ministre des finances.
Toutefois, cette décision ne peut être prise qu'après avis favorable du comité du contentieux institué par l'article 3 de la loi n° 63-198 du 8 juin 1963 lorsque le montant de la remise pour un même débet excède 500 DA.
عُدِّل بموجب Loi n° 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
L'article 1er de l'ordonnance n° 70-81 du 23 novembre 1970 portant institution de remise gracieuse de dettes, est modifié comme suit