Chapitre II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Section 2 — Le comité d'orientation et de contrôle
Article 9
Le comité d'orientation et de contrôle entend les rapports du directeur sur l'activité de l'A.NA.C.I. Il est appelé à donner son avis sur toutes les questions relatives à l'établissement, notamment sur :
1) celles qui nécessitent l'approbation de l'autorité de tutelle: les statuts du personne le règlement intérieur, les programmes annuels d'approvisionnement, de production, de commercialisation;
2) celles qui doivent recevoir l'approbation conjointe de l'autorité de tutelle et du ministère des finances : le règlement financier, les états prévisionnels, le programme d'investissement, les comptes annuels de l'établissement, les emprunts, acquisitions, ahénations, acceptations de dons et legs, la constitution d'un fonds de réserve et d'un fonds d'extension de l'établissement, l'affectation des excédents eventuels, la politique d'amortissement, le pourcentage du chiffre d'affaires de l'établissement, destiné à la contribution spéciale des entreprises publiques au budget de l'Etat.
Le comité peut demander à être informé des problèmes généraux concernant le fonctionnement de l'établissement.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1071