Chapitre IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 17
Les états prévisionnels annuels de recettes et de dépenses de l'établissement sont préparés par le directeur et présentés au comité d'orientation et de contrôle. Ils sont ensuite transmis, pour approbation, à l'autorité de tutelle et au ministre des finances.
L'approbation des états prévisionnels est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours, à compter de leur transmission, sauf si l'une des deux autorités a fait opposition ou si elle a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur transmet dans le délai de trente jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation, suivant la procédure définie à l'alinéa précédent.
L'approbation est réputée acquise dans les trente jours qui suivent la transmission des nouveaux états prévisionnels.
Au cas où l'approbation ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur peut engager les dépenses indispensables au fonctionnemere de l'établissement et à l'exécution de ses engagements, dans la limite des prévisions de l'exercice précédent.