Chapitre III — CONTROLE DES COMPTES
Article 15
Un commissaire aux comptes est nommé auprès de l'établissement, par le ministre des finances.
Le commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans le cadre des lois et règlements définissant les droits et obligations des commissaires aux comptes.
Le commissaire aux comptes assiste aux séances du comité d'orientation et de contrôle, avec voix consultative, informe le comité du résultat des contrôles effectués, adresse son rapport sur les comptes de fin d'exercice à l'autorité de tutelle et au ministre des finances.