CHAPITRE II — DES DIFFERENTES FORMES DE GROUPEMENTS PRECOOPERATIFS
Article 8
Le groupement agricole de mise en valeur est constitué par cinq exploitants au moins avec le concours ou àl'initiative de l'Etat ou des collectivités locales.
Son financement au titre du capital d'exploitation et du fonds de roulement est assuré par l'Etat ou les collectivités locales et sa gestion assumée sous leur contrôle.
Les membres du groupement peuvent recevoir une rémunération en fonction du travail fourni.
Le groupement a pour objet la mise en valeur des terres qui ont été attribuées à ses membres et la réalisation de grands travaux d'aménagement foncier.
Il a pour vocation de se transformer en coopérative dès qu'il aura constitué les réserves financières suffisantes pour exercer une gestion entièrement autonome.