CHAPITRE II — DES DIFFERENTES FORMES DE GROUPEMENTS PRECOOPERATIFS
Article 10
Des statuts-types établis par décrets, sur proposition du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, déterminent les dispositions particulières au groupement d'entraide paysanne, au groupement agricole de mise en valeur, et au groupement agricole d'indivisaires.
Ils sont placés sous la tutelle du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et font l'objet d'une autorisation d'activité prise par décision ministérielle et délivrée aux intéressés par les services agricoles de leur localité.
Cette autorisation tient lieu d'agrément. Elle est matérialisée par l'inscription sur un registre spécial et l'attribution d'un numéro d'immatriculation.