Ordonnance n° 70-7
· ج.ر عدد 8 لسنة 1970
ملغى
Ordonnance n° 70-7 du 16 janvier 1970 approuvant les statuts de l'office national algérien du tourisme
TITRE III — Capital social et ressources
Article 6
L'office est doté par l'Etat d'un capital social dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances.
Le montant de ce capital peut être augmenté ou diminué dans les mêmes formes, sur proposition du directeur général, après avis du comité d'orientation.