TITRE IV — Administration
Article 12
Le directeur général, sous réserve des dispositions prévues aux titres V et VI des présents statuts : représente l'office auprès des tiers, este en justice, prépare les états prévisionnels de recettes et de dépenses, établit le bilan, les comptes d'exploitation et de pertes et profits, propose le règlement intérieur et le statut du personnel, propose la création de sièges administratifs, d'agences, de bureaux ou de succursales en Algérie ou à l'étranger, signe, accepte, endosse et acquitte tous effets et chèques, fait ouvrir et fonctionner tous comptes bancaires, reçoit toute somme, effectue tous retraits, donne quittance ou décharge, contracte tous emprunts, établit un rapport général sur la marche de l'office, alise, d'une manière générale, toutes les opérations de sation courante.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 janvier 1970