Ordonnance n° 70-60 du 8 octobre 1970 portant ratification de la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume de Belgique, relative à l'aide mutuelle judiciaire en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le 12 juin 1970
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume de Belgique, relative à l'aide mutuelle judiciaire en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le 12 juin 1970.
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 octobre 1970.
Houari BOUMEDIENE CONVENTION RELATIVE A L'AIDE MUTUELLE JUDICIAIRE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE ROYAUME DE BELGIQUE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Soucieux d'établir dans le domaine judiciaire une coopération fructueuse, Désireux de maintenir et resserrer les liens qui unissent leurs deux pays et, notamment, de régler d'un commun accord les questions relatives à l'aide mutuelle judiciaire en matière civile et commerciale, Sont convenus des dispositions suivantes :
Titre I A ACCES AUX TRIBUNAUX Article 1ºг Les nationaux de chacun des deux Etats ont libre accès auprès des juridictions de l'autre Etat, pour la poursuite et la défense de leurs droits.
B CAUTION « JUDICATUM SOLVI >> Article 2 Aucune caution, ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé, en raison, soit de leur qualité d'étranger, soit de leur défaut de domicile ou de résidence dans le pays, aux nationaux, y compris les personnes morales de l'un des Etats contractants qui seront demandeurs ou intervenants devant les tribunaux de l'autre, pourvu qu'ils aient leur domicile dans un des deux pays.
Article 3
1) Les condamnations au paiement des frais et dommages-intérêts résultant du procès, prononcées dans un des deux Etats conare le demandeur ou l'intervenant dispensés de la caution, du dépôt ou du versement, en vertu, soit de l'article 2, soit de la loi du pays où l'action est intentée, sont, sur demande, rendues gratuitement exécutoires per l'autorité pompétente de Montre Rhat.
2) La demande d'exequatur est, soit transmise de ministère de la justice à ministère de la justice, soit introduite directement par la partie intéressée auprès de l'autorité judiciaire compétente. Cette demande doit être accompagnée d'un état détaillé des frais et dépens réclamés.
Article 4
1) Les décisions relatives au paiement des frais et dommages-intérêts résultant du procès, sont déclarées exécutoires sans entendre les parties, sauf recours ultérieur de la partie condamnée, conformément à la législation du pays où l'exécution est poursuivie.
2) L'autorité compétente, pour statuer sur la demande d'exequatur, se borne à examiner :
a) si, d'après la loi du pays où la condamnation a été prononcée, l'expédition de la décision réunit les conditions nécessaires à son authenticité;
b) si, d'après la même loi, la décision est passée en force de chose jugée.
3) Pour satisfaire aux conditions prescrites par le paragraphe 2), lettre b), les décisions sont accompagnées :
a) d'un document dont il résulte que la décision a été signifiée à la partie contre laquelle l'exécution est poursuivie;
b) d'une attestation établissant que la décision ne peut plus faire l'objet d'une voie de recours crdinaire;
c) d'un certificat délivré par le ministère de la justice de l'Etat d'origine et relatif aux délais des vojes de recours ordinaires.
C ASSISTANCE JUDICIAIRE Article 5 Les nationaux d'un Etat sont admis au bénéfice de l'assistance judiciaire devant les juridictions de l'autre Etat, comme les nationaux eux-mêmes, en se conformant à la loi du pays où l'assistance est demandéę.
Article 6 Les documents justificatifs de l'insuffisance des ressources sont délivrés au requérant par les autorités de sa résidence habituelle. Si l'intéressé réside dans un pays tiers, ces documents peuvent être établis par le représentant diplomatique ou consulatre de l'Etat dont il est un national.
Article 7 Les autorités d'un Etat contractant, compétentes pour délivrer les documents justificatifs de l'insuffisance des ressources ou pour statuer sur une demande d'assistance judiciaire, peuvent prendre des renseignements complémentaires sur la situation de fortune du requérant.
Article 8 Les demandes d'assistance judiciaire peuvent être transmises, soit entre les ministères de la justice, soit au parquet compétent par le représentant diplomatique ou consulaire de l'Etat dont le requérant est un national.
Titre II COMMUNICATION DES ACTES JUDICIAIRES ET EXTRA-JUDICIAIRES Article 9 Les actes judiciaires et extra-judiciaires, en matière civile et commerciale, dressés dans l'un des deux Etats et destinés à des personnes résidant sur le territoire de l'autre Etat, sont transmis directement de ministère de la justice à ministère de la justice.
Les dispositions qui précèdent ne s'opposent pas à la faculté, pour chaque Etat de faire procéder directement sans contrainte, par les soins de son représentant diplomatique ou consulaire, à la remise d'actes destinés à ses nationaux. En cas de conflits de législations, la nationalité est déterminée conformément à la loi de l'Etat sur le territoure duquel la remise doit avoir Lieu. 3 novembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 10 La demande doit indiquer :
a) l'autorité de qui émane l'acte transmis;
b) la nature de l'acte ;
c) le nom et la qualité des parties;
d) le nom et l'adresse du destinataire.
Article 11
1) L'autorité requise se borne à assurer la remise de l'acte à son destinataire, à moins que l'autorité requérante ne demande de signifier l'acte dans une forme spéciale, pourvu que celle-ci ne soit pas contrainte à la législation de l'Etat requis.
2) La preuve de la remise se fait au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou d'une attestation de l'autorité requise indiquant le fait, la forme et la date de la remise, ainsi que l'identité de la personne à laquelle l'acte a été remis. L'un ou l'autre de ces documents est transmis directement et sans délai, à l'autorité requérante,
3) Si le destinataire refuse de recevoir l'acte ou si la remise n'a pu avoir lieu pour quelqu'autre raison, l'autorité requise renvoie, sans délai, l'acte à l'autorité requérante en indiquant le motif qui a empêché la remise.
4) L'autorité requise ne peut rejeter la demande de remise ou la signification de l'acte que si elle en juge l'exécution contraire à l'ordre public.
Article 12 La remise des actes judiciaires et extra-judiciaires ne donne lieu à aucun remboursement de frais, sauf ceux occasionnés par l'emploi d'une forme spéciale.
Titre III COMMISSIONS ROGATOIRES Article 13 Les commissions, rogatoires en matière civile et commerciale et les pièces relatives à leur exécution, sont transmises directement de ministère de la justice à ministère de la justice.
Article 14
1) L'autorité judiciaire à laquelle la commission rogatoire est adressée, y satisfait en usant des mêmes moyens de contrainte que si elle émanait des autorités de son pays.
2) L'autorité requérante est, si elle le demande, informée de la date et du lieu où 1 sera procédé à la mesure sollicitée, afin que la partie intéressée soit en état d'y assister ou de se faire représenter.
3) L'exécution de la commission rogatoire ne peut être refusée que :
a) si l'authenticité du document n'est pas établie;
b) si, dans l'Etat requis, cette exécution n'entre pas dans les attributions du pouvoir judiciaire;
c) si elle est de nature à porter atteinte à l'ordre public de l'Etat requis.
Article 15 En cas d'incompétence de l'autorité judiciaire requise, la commission rogatoire est transmise d'office à l'autorité compétente du méme Etat, suivant les règles établies par la législation de celui-ci.
Article 16 Dans tous les cas où la commission rogatoire n'a pas été exécutée, l'autorité est informée des raisons pour lesquelles l'exécution n'a pas eu lieu.
Article 17 L'autorité judiciaire requise exécute la commission rogatoire dans la forme prescrite par la législation de son pays.
Toutefois, il est déféré à la demande de l'autorité requérante à ce qu'il soit procédé suivant une forme spéciale, si celle-ci n'est pas contraire à la législation de l'Etat requis, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1039 Article 18 L'exécution des commissions rogatoires ne peut donner lieu à aucun remboursement de frais, sauf les honoraires d'experts et les frais résultant de l'emploi d'une forme spéciale demandée par l'autorité requérante.
Titre IV DISPOSITIONS COMMUNES Article 19 Les pièces à transmettre ou à produire, en application de la présente convention, sont rédigées dans la langue de l'autorité requérante. Toutefois, si elles ne sont pas rédigées en langue française, elles seront accompagnées d'une traduction en cette langue.
Titre V DISPOSITIONS FINALES Article 20 Les pièces produites ou transmises, en application de la. présente convention, sont dispensées de la légalisation ou de toute autre formalité analogue.
Article 21 Les différends relatifs à l'interprétation et à l'application de la présente convention, sont réglés par la voie diplomatique.
Article 22
1) La présente convention sera ratifiée; l'échange des instruments de ratification aura lieu, le plus tôt possible, à Alger.
2) Elle entrera en vigueur trente jours après l'échange des instruments de ratification.
3) Elle cessera d'être en vigueur un an après dénonciation par une des parties contractantes.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et l'ont revêtue de leur sceau.
Fait à Bruxelles, le 12 juin 1970, en double exemplaire en langue française.
P. la République algérienne P. le Royaume de Belgique, démocratique et populaire, Pierre HARMEL Boualem BESSAIH
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Ordonnance n° 63-182
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.