CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 70-60 du 8 octobre 1970 portant ratification de la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume de Belgique, relative à l’aide mutuelle judiciaire en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le 12 juin 1970, p. 1038. Ordonnance n° 70-61 du 8 octobre 1970 portant ratification de la convention entre la Répub’ique algérienne démocratique et populaire et le Royaume de Belgique, relative à l’extradition et à l’entraide judiciaire en matière pénale, signée à Bruxelles le 12 juin 1970, p. 1039. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 14 octobre 1970 portant désignation d’un membre titulaire et d’un membre suppléant au jury de titularisation du corps des administrateurs p 1044. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 22 septembre 1970 portant création d’une deuxième section à la chambre criminele de la cour suprême, p. 1044. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté interministériel du 9 octobre 1970 portant modification de l’arrêté interministériel du 6 avril 1970 portant création de commissions paritaires des personnels du ministère de v’industrie et de l’énergie, p. 1044.
1030 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 novembre 1970 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 70-60 du 8 octobre 1970 portant ratification de la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume de Belgique, relative à l’aide mutuelle judiciaire en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le 12 juin 1970. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances n° 63-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume de Belgique, relative à l’aide mutuelle judiciaire en matière civile et commerciale, signée ▲ Bruxelles le 12 juin 1970; Ordonne : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume de Belgique, relative à l’aide mutuelle judiciaire en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le 12 juin 1970. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 octobre 1970. Houari BOUMEDIENE CONVENTION RELATIVE A L’AIDE MUTUELLE JUDICIAIRE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE ROYAUME DE BELGIQUE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Soucieux d’établir dans le domaine judiciaire une coopération fructueuse, Désireux de maintenir et resserrer les liens qui unissent leurs deux pays et, notamment, de régler d’un commun accord les questions relatives à l’aide mutuelle judiciaire en matière civile et commerciale, Sont convenus des dispositions suivantes : Titre I A ACCES AUX TRIBUNAUX Article 1ºг Les nationaux de chacun des deux Etats ont libre accès auprès des juridictions de l’autre Etat, pour la poursuite et la défense de leurs droits. B CAUTION « JUDICATUM SOLVI >> Article 2 Aucune caution, ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé, en raison, soit de leur qualité d’étranger, soit de leur défaut de domicile ou de résidence dans le pays, aux nationaux, y compris les personnes morales de l’un des Etats contractants qui seront demandeurs ou intervenants devant les tribunaux de l’autre, pourvu qu’ils aient leur domicile dans un des deux pays. Article 3
- Les condamnations au paiement des frais et dommages-intérêts résultant du procès, prononcées dans un des deux Etats conare le demandeur ou l’intervenant dispensés de la caution, du dépôt ou du versement, en vertu, soit de l’article 2, soit de la loi du pays où l’action est intentée, sont, sur demande, rendues gratuitement exécutoires per l’autorité pompétente de Montre Rhat.
- La demande d’exequatur est, soit transmise de ministère de la justice à ministère de la justice, soit introduite directement par la partie intéressée auprès de l’autorité judiciaire compétente. Cette demande doit être accompagnée d’un état détaillé des frais et dépens réclamés. Article 4
- Les décisions relatives au paiement des frais et dommages-intérêts résultant du procès, sont déclarées exécutoires sans entendre les parties, sauf recours ultérieur de la partie condamnée, conformément à la législation du pays où l’exécution est poursuivie.
- L’autorité compétente, pour statuer sur la demande d’exequatur, se borne à examiner : a) si, d’après la loi du pays où la condamnation a été prononcée, l’expédition de la décision réunit les conditions nécessaires à son authenticité; b) si, d’après la même loi, la décision est passée en force de chose jugée.
- Pour satisfaire aux conditions prescrites par le paragraphe 2), lettre b), les décisions sont accompagnées : a) d’un document dont il résulte que la décision a été signifiée à la partie contre laquelle l’exécution est poursuivie; b) d’une attestation établissant que la décision ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours crdinaire; c) d’un certificat délivré par le ministère de la justice de l’Etat d’origine et relatif aux délais des vojes de recours ordinaires. C ASSISTANCE JUDICIAIRE Article 5 Les nationaux d’un Etat sont admis au bénéfice de l’assistance judiciaire devant les juridictions de l’autre Etat, comme les nationaux eux-mêmes, en se conformant à la loi du pays où l’assistance est demandéę. Article 6 Les documents justificatifs de l’insuffisance des ressources sont délivrés au requérant par les autorités de sa résidence habituelle. Si l’intéressé réside dans un pays tiers, ces documents peuvent être établis par le représentant diplomatique ou consulatre de l’Etat dont il est un national. Article 7 Les autorités d’un Etat contractant, compétentes pour délivrer les documents justificatifs de l’insuffisance des ressources ou pour statuer sur une demande d’assistance judiciaire, peuvent prendre des renseignements complémentaires sur la situation de fortune du requérant. Article 8 Les demandes d’assistance judiciaire peuvent être transmises, soit entre les ministères de la justice, soit au parquet compétent par le représentant diplomatique ou consulaire de l’Etat dont le requérant est un national. Titre II COMMUNICATION DES ACTES JUDICIAIRES ET EXTRA-JUDICIAIRES Article 9 Les actes judiciaires et extra-judiciaires, en matière civile et commerciale, dressés dans l’un des deux Etats et destinés à des personnes résidant sur le territoire de l’autre Etat, sont transmis directement de ministère de la justice à ministère de la justice. Les dispositions qui précèdent ne s’opposent pas à la faculté, pour chaque Etat de faire procéder directement sans contrainte, par les soins de son représentant diplomatique ou consulaire, à la remise d’actes destinés à ses nationaux. En cas de conflits de législations, la nationalité est déterminée conformément à la loi de l’Etat sur le territoure duquel la remise doit avoir Lieu.
3 novembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 10 La demande doit indiquer : a) l’autorité de qui émane l’acte transmis; b) la nature de l’acte ; c) le nom et la qualité des parties; d) le nom et l’adresse du destinataire. Article 11
- L’autorité requise se borne à assurer la remise de l’acte à son destinataire, à moins que l’autorité requérante ne demande de signifier l’acte dans une forme spéciale, pourvu que celle-ci ne soit pas contrainte à la législation de l’Etat requis.
- La preuve de la remise se fait au moyen d’un récépissé daté et signé par le destinataire ou d’une attestation de l’autorité requise indiquant le fait, la forme et la date de la remise, ainsi que l’identité de la personne à laquelle l’acte a été remis. L’un ou l’autre de ces documents est transmis directement et sans délai, à l’autorité requérante,
- Si le destinataire refuse de recevoir l’acte ou si la remise n’a pu avoir lieu pour quelqu’autre raison, l’autorité requise renvoie, sans délai, l’acte à l’autorité requérante en indiquant le motif qui a empêché la remise.
- L’autorité requise ne peut rejeter la demande de remise ou la signification de l’acte que si elle en juge l’exécution contraire à l’ordre public. Article 12 La remise des actes judiciaires et extra-judiciaires ne donne lieu à aucun remboursement de frais, sauf ceux occasionnés par l’emploi d’une forme spéciale. Titre III COMMISSIONS ROGATOIRES Article 13 Les commissions, rogatoires en matière civile et commerciale et les pièces relatives à leur exécution, sont transmises directement de ministère de la justice à ministère de la justice. Article 14
- L’autorité judiciaire à laquelle la commission rogatoire est adressée, y satisfait en usant des mêmes moyens de contrainte que si elle émanait des autorités de son pays.
- L’autorité requérante est, si elle le demande, informée de la date et du lieu où 1 sera procédé à la mesure sollicitée, afin que la partie intéressée soit en état d’y assister ou de se faire représenter.
- L’exécution de la commission rogatoire ne peut être refusée que : a) si l’authenticité du document n’est pas établie; b) si, dans l’Etat requis, cette exécution n’entre pas dans les attributions du pouvoir judiciaire; c) si elle est de nature à porter atteinte à l’ordre public de l’Etat requis. Article 15 En cas d’incompétence de l’autorité judiciaire requise, la commission rogatoire est transmise d’office à l’autorité compétente du méme Etat, suivant les règles établies par la législation de celui-ci. Article 16 Dans tous les cas où la commission rogatoire n’a pas été exécutée, l’autorité est informée des raisons pour lesquelles l’exécution n’a pas eu lieu. Article 17 L’autorité judiciaire requise exécute la commission rogatoire dans la forme prescrite par la législation de son pays. Toutefois, il est déféré à la demande de l’autorité requérante à ce qu’il soit procédé suivant une forme spéciale, si celle-ci n’est pas contraire à la législation de l’Etat requis, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1039 Article 18 L’exécution des commissions rogatoires ne peut donner lieu à aucun remboursement de frais, sauf les honoraires d’experts et les frais résultant de l’emploi d’une forme spéciale demandée par l’autorité requérante. Titre IV DISPOSITIONS COMMUNES Article 19 Les pièces à transmettre ou à produire, en application de la présente convention, sont rédigées dans la langue de l’autorité requérante. Toutefois, si elles ne sont pas rédigées en langue française, elles seront accompagnées d’une traduction en cette langue. Titre V DISPOSITIONS FINALES Article 20 Les pièces produites ou transmises, en application de la. présente convention, sont dispensées de la légalisation ou de toute autre formalité analogue. Article 21 Les différends relatifs à l’interprétation et à l’application de la présente convention, sont réglés par la voie diplomatique. Article 22
- La présente convention sera ratifiée; l’échange des instruments de ratification aura lieu, le plus tôt possible, à Alger.
- Elle entrera en vigueur trente jours après l’échange des instruments de ratification.
- Elle cessera d’être en vigueur un an après dénonciation par une des parties contractantes. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et l’ont revêtue de leur sceau. Fait à Bruxelles, le 12 juin 1970, en double exemplaire en langue française. P. la République algérienne P. le Royaume de Belgique, démocratique et populaire, Pierre HARMEL Boualem BESSAIH Ordonnance n° 70-61 du 8 octobre 1970 portant ratification de la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume de Belgique, relative à l’extradition et à l’entraide judiciaire en matière pénale, signée à Bruxelles le 12 juin 1970. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume de Belgique, relative à l’extradition et à l’entraide judiciaire en matière pénale, signée à Bruxelles le 12 juin 1970; Ordonne: Article 1er Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne tiémocratique et populaire, la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume de Belgique, relative à l’extradition et à l’entraide judiciaire en matière pénale, signée à Bruxelles le 12 juin 1970. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 octobre 1970. Houari BOUMEDIENE
1040 JOURNAL OFFICIEL DE LA CONVENTION RELATIVE A L’EXTRADITION ET A L’ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE ROYAUME DE BELGIQUE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Soucieux d’établir dans le domaine judiciaire une coopération fructueuse, Désireux de maintenir et resserrer les liens qui unissent leurs deux pays et, notamment, de régler, d’un commun accord, les questions relatives à l’extradition et à l’entraide judiciaire en matière pénale, entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume de Belgique, Ont résolu de conclure une convention, et à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes : Titre I EXTRADITION Article 1er
- Les parties contractantes s’engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les naividus qui, se trouvant sur le territoire de l’un des deux Etats, sont poursuivis ou recherchés aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté, par les autorités judiciaires de l’autre Etat.
- Sont seules considérées comme mesures de sûreté aux termes de la présente convention, les mesures privatives de liberté ordonnées par les autorités judiciaires en complément ou en substitution d’une peine. Article 2
- Sont sujets à extradition: 1º les individus qui sont poursuivis pour une infraction punie par les lois des parties contractantes, d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté et dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement; 2º les individus condamnés contradictoirement ou par défaut par les tribunaux de l’Etat requérant, pour une infraction mentionnée au nº 1, à une peine ou à une mesure de sûreté d’au moins quatre mois d’emprisonnement.
- En matière de taxes, d’impôts, de douanes et de change, l’extradition sera accordée dans les conditions prévues par la présente convention, dans a mesure où il en aura été ainsi décidé par simple échange de lettres pour chaque infraction ou catégorie d’infractions spécialement désignées.
- Aussi longtemps que les parties contractantes n’en seront pas autrement convenues, l’extradition n’aura lieu que pour les infractions énumérées à l’annexe à la présente convention. Article 3
- Les parties contractantes n’extradent pas leurs nationaux.
- Toutefois, l’Etat requis s’engage, dans la mesure où il a la compétence pour les juger, & faire poursuivre ses propres nationaux qui auront commis sur le territoire de l’autre Etat, des infractions punies comme crime ou délit dans les deux Etats, lorsque l’Etat requérant lui adressera, par la voie diplomatique, une demande de poursuites, accompagnée des dossiers, documents, objets et informations en sa possession, L’Etat requérant sera informé de la suite qui aura été donnée à sa demande. Article 4 L’extradition n’est pas accordée : a) si l’infraction pour laquelle elle est demandée, est considérée par l’Etat requis, comme une infraction politique connexe à une infraction politique. Ne sera pas considéré comme une telle infraction, l’attentat à la vie d’un Chef d’Etat ou des membres de sa famille; b) si l’infraction pour laquelle elle est demandée, est considérée par l’Etat requis comme consistant uniquement en une violation d’obligations militaires; REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 novembre 1970 c) si l’infraction pour laquelle elle est demandée, a été commise sur le territoire de l’Etat requis; d) si l’infraction pour laquelle elle est demandée, a été commise hors du territoire de l’Etat requérant et que la législation de l’Etat requis n’autorise pas la poursuite des infractions de même nature commises hors de son territoire ; e) si l’individu réclamé a été définitivement jugé dans l’Etat requis pour l’infraction, à raison de laquelle l’extradition est demandée ; f) si la prescription de l’action publique ou de la peine est acquise d’après la législation, soit de l’Etat requis, soit de l’Etat requérant; g) si une amnistie est intervenue dans l’Etat requérant ou si une amnistie est intervenue dans l’Etat requis, à la condition que, dans ce dernier cas, l’infraction soit au nombre de celles qui peuvent être poursuivies dans cet Etat lorsqu’elles ont été commises hors de son territoire par un étranger. Article 5 L’extradition peut ne pas être accordée : a) si l’individu réclamé fait l’objet dans l’Etat requis de poursuites pour l’infraction à raison de laquelle l’extradition est demandée ou si les autorités compétentes de cet Etat ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu’elles ont exercées pour cette infraction; b) si l’individu réclamé a été jugé par les autorités d’un Etat tiers pour l’infraction à raison de laquelle l’extradition est demandée. Article 6 Si l’infraction à raison de laquelle l’extradition est demandée, est punie de la peine capitale par la loi de l’Etat requérant, l’Etat requis peut subordonner l’extradition à la condition que l’Etat requérant s’engage à recommander au Chef de l’Etat d’accorder la commutation de la peine capitale en une autre peine. Article 7
- La demande d’extradition est adressée par la voie diplomatique.
- Il est produit à l’appui de la demande : a) l’original ou l’expédition authentique, soit d’une décision de condamnation exécutoire, soit d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné dans les formes prescrites par loi de l’Etat requérant; b) un exposé des faits par lesquels l’extradition est demandée, Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables, seront indiqués le plus exactement possible; c) une copie des dispositions légales applicables; d) le signalement aussi précis que possible de l’individu réclamé et toute autre indication de nature à miner son identité et sa nationalité. Article 8
- En cas d’urgence, les autorités compétentes de l’Etat requérant peuvent demander l’arrestation provisoire de l’individu recherché les autorités compétentes de l’Etat requis statuent sur cette demande, conformément à la loi de cet Etat.
- La demande d’arrestation provisoire est transmise aux autorités compétentes de l’Etat requis, soit par la voie postale ou télégraphique, soit par l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol), soit par tout autre moyen laissant une trace écrite.
- La demande d’arrestation provisoire mentionne l’existence d’une des pièces prévues à l’article 7, paragraphe 2), lettre a) et fait part de l’intention d’envoyer une demande d’extradition, Elle mentionne l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, le temps et le lieu où elle a été commise ainsi que le signalement aussi précis que possible, de l’individu réclamé.
- L’autorité requérante est informée sans délai de la suite donnée à sa demande.
3 novembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 9
- L’arrestation provisoire peut prendre fin si, dans le délai de trente jours après l’arrestation, l’Etat requis n’a pas été saisi de la demande d’extradition et des documents mentionnés à l’article 7.
- La mise en liberté ne s’oppose pas à une nouvelle arrestation et à l’extradition, si la demande d’extradition parvient ultérieurement. Article 10 Si les informations communiquées par l’Etat requérant se révèlent insuffisantes pour permettre à l’Etat requis de prendre une décision, en application de la présente convention, ce dernier Etat demande, par la voie diplomatique, le complément d’informations nécessaires avant de rejeter la demande. Il peut fixer un délai pour l’obtention de ces informations. Article 11 Si l’extradition est demandée par plusieurs Etat, soit pour la même infraction, soit pour des infractions différentes, l’Etat requis statue en toute liberté sur ces demandes en tenant compte de toutes les circonstances et notamment de la possibilité d’une extradition ultérieure entre les Etats requérants, de la nationalité de l’individu réclamé, de la date de réception des demandes, de la gravité relative des infractions et du lieu où elles ont été commises. Article 12
- En cas d’extradition, l’Etat requis saisit et remet tous les objets provenant de l’infraction ou pouvant servir de pièces à conviction, trouvés en la possession de l’individu réclamé au moment de son arrestation ou découverts ultérieurement.
- La remise peut être effectuée même si l’extradition ne peut s’accomplir par suite de l’évasion ou de la mort de l’individu réclamé.
- Sont toutefois, réservés les droits que l’Etat requis ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets doivent être restitués le plus tôt possible et sans frais à l’Etat requis.
- S’il le juge nécessaire pour une procédure pénale, l’Etat requis peut, soit retenir temporairement les objets saisis, soit les transmettre sous condition de restitution. Article 13
- L’Etat requis fait connaître à l’Etat requérant, par la voie diplomatique, sa décision sur l’extradition.
- Tout rejet complet ou partiel est motivé.
- Si l’extradition est accordée, le lieu et la date de la remise de l’individu réclamé sont fixés, de commun accord, entre l’Etat requis et la mission diplomatique de l’Etat requérant.
- Si l’individu réclamé n’a pas été reçu ou remis à la date convenue, l’Etat requérant devra le faire recevoir, dans un délai d’un mois, à compter de cette date. Passé ce délai, l’individu sera remis en liberté et ne pourra plus être extradé pour le même fait.
- Dans le cas de circonstances exceptionnelles empêchant la remise ou la réception de l’individu réclamé, l’Etat intéressé en informe l’autre Etat avant l’expiration du délai. Les deux Etats conviendront d’une autre date de remise et les dispositions du paragraphe 4 seront applicables. Article 14
- Si l’individu réclamé est poursuivi ou condamné dans l’Etat requis pour une infraction autre que celle motivant la demande d’extradition, ce dernier Etat statue néanmoins sur cette demande et fait connaître à l’Etat requérant sa décision sur l’extradition dans les conditions prévues à l’article 13. La remise de l’individu réclamé peut être différée jusqu’à ce qu’il ait satisfait à la justice de l’Etat requis,
- La remise est effectuée à une date qui est déterminée conformément aux dispositions de l’article 13. Article 15
- L’individu qui a été livré ne peut être poursuivi ni jugé contradictoirement, ni détenu en vue de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté, ni soumis à aucune REPUBLIQUE ALGERIENNE 1041 restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise autre que celui ayant motivé l’extradition, sauf dans les cas suivants : a) lorsqu’ayant eu la liberté de le faire, l’individu extradé n’a pas quitté, dans les trente jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l’Etat auquel il a été livré ou s’il y est retourné volontairement après l’avoir quitté ; b) lorsque l’Etat qui l’a livré y consent. Une demande doit être présentée, à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l’article 7 et d’un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l’extradé sur l’extension de l’extradition et mentionnant la possibilité qui lui a été donnée d’adresser un mémoire aux autorités de l’Etat requis. Le consentement à l’extension de l’extradition sera donné lorsque l’infraction pour laquelle il est demandé, entraîne elle-même l’obligation d’extrader aux termes de la présente convention.
- Toutefois, l’Etat requérant peut prendre les mesures nécessaires en vue soit de l’interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut, soit d’une expulsion éventuelle du territoire.
- Lorsque la qualification donnée au fait incriminé est modifiée au cours de la procédure, l’individu extradé n’est poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l’infraction nouvellement qualifiée permettent l’extradition. Article 16 Sauf dans le cas où l’intéressé est resté sur le territoire de l’Etat requérant dans les conditions prévues à l’article précédent ou y est retourné dans ces mêmes conditions, l’assentiment de l’Etat requis est nécessaire pour permettre à l’Etat requérant de livrer à un Etat tiers, l’individu qui lui a été remis. Article 17
- L’extradition par voie de transit à travers le territoire de l’une des parties contractantes, d’un individu livré à l’autre partie, est accordée sur demande adressée par la voie diplomatique et aux conditions requises pour l’extradition.
- Dans le cas où la voie aérienne est utilisée, il est fait application des dispositions suivantes : 1° lorsqu’aucun atterrissage n’est prévu, l’Etat requérant avertit l’Etat dont le territoire sera survolé et atteste l’existence d’une des pièces prévues à l’article 7, paragraphe 2), lettre a). Dans le cas d’atterrissage fortuit, cette notification produit les effets de la demande d’arrestation provisoire visée à l’article 8 et l’Etat requérant adresse une demande de transit ; 2° Lorsqu’un atterrissage est prévu, l’Etat requérant adress une demande de transit. Titre II ENTRAIDE JUDICIAIRE Article 18 Les parties contractantes s’engagent à s’accorder, selon les dispositions de la présente convention, l’entraide judiciaire la plus large possible dans toute l’affaire pénale. Article 19 L’entraide judiciaire prévue par le présent titre, ne s’applique pas: a) aux infractions spéciales d’ordre militaire ; b) à l’exécution réciproque des décisions en matière pénale Article 20
- L’entraide judiciaire peut être refusée ! a) si la demande concerne des infractions considérées par l’Etat requis soit comme infractions politiques, soit comme infractions connexes à des infractions politiques; b) si l’Etat requis estime que l’exécution de la demand
1042 JOURNAL OFFICIEL DE LA est de nature à porter atteinte a la souveraineté, à la sécurité, l’ordre ou à d’autres intérêts essentiels de son pays,
- Tout refus d’entraide est motivé. Article 21
- Les parties contractantes font exécuter, dans les formes prévues par la législation de l’Etat requis, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui sont adressées par les autorités de l’une d’elles aux autorités de l’autre partie et qui ont pour obfet l’accomplissement d’actes d’instruction, ainsi que la communication de pièces à conviction, de dossiers ou de documents.
- L’autorité requise peut transmettre des copies ou photocopies certifiées conformes de ces dossiers ou documents. Toutefois, si l’Etat requérant demande expressément la communication des originaux, i sera donné suite à cette demande, sauf dans des cas exceptionnels. Article 22 Les commissions rogatoires tendant à faire opérer une perquisition ou une saisie, ne cont exécutées que pour l’un des faits pouvant justifier l’extradition aux termes de la présente convention. De même, la remise d’objets peut être subordonnée à la condition quils soient renvoyés dès qu’ils ne présentent plus d’intérêts pour la poursuite. Article 23 Sur sa demande expresse, l’autorité requérante est informée par l’Etat requis de la date et du lieu d’exécution de la commission rogatoire, afin que les autorités ou parties intéressées puissent y assister si l’Etat requis y consent, Article 24 Les commissions rogatoires mentionnent l’inculpation ainsi que l’objet de la demande et elles contiennent un exposé sommaire des faite. Si l’autorité requérante désire que les témoins ou les experts déposent sous serment, elle l’indique expressément. Article 25
- L’autorité requise en vue de la notification d’un acte Judiciaire, y fait procéder par simple remise au destinataire pour autant que l’autorité requérante ne demande pas une autre forme de notification.
- La preuve de la notification se fait au moyen d’un récépissé daté et signé par le destinataire ou d’une attestation de l’autorité requise constatant le fait, la forme et la date de la notification. L’un ou l’autre de ces documents est transmis directement et sans délai à l’autorité requérante.
- Si le destinataire refuse de recevoir l’acte ou si la notification ne peut se faire pour une autre raison, l’autorité requise renvoie sans délai l’acte à l’autorité requérante en indiquant le motif qui a empêché la notification.
- Lorsqu’une citation à comparaître destinée à un témoin ou à un expert contient une clause comminatoire en cas de non-comparution, il appartient à l’autorité requise de faire savoir au destinataire que cette disposition est sans effet à son égard. Article 26
- Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d’un témoin ou d’un expert se trouvant sur le territoire de l’une des parties est nécessaire, l’autorité compétente de cette dernière les engage, sur demande expresse des autorités de l’autre partie, à se rendre à l’invitation qui leur est faite. La réponse du témoin ou de l’expert est communiquée à l’autorité requérante.
- Des frais de voyage et de séjour, calculés depuis leur résidence, sont accordés au témoin ou à l’expert, d’après les tarifs et réglements en vigueur dans le pays où l’audition doit avoir lieu. Il peut être fait, sur leur demande, par le soin des magistrats de leur résidence, l’avance de tout ou partie des frais de voyage ces frais seront ensuite remboursés par le Gouvernement intéressé. Article 27 Aucun témoin ou expert, quelie que soit sa nationalité, qui, résidant sur le territoire de l’une des parties, comparaît devant les autorités de l’autre partie en vertu d’une citation qui lui REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 novembre 1970 a été adressée, ne peut être poursuivi ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle, pour des faits ou condamnations antérieurs à son arrivée, à moins que, dans les trente jours qui suivent la cessation de son activité comme témoin ou comme expert, il n’ait pas quitté le territoire de la partie requérante bien qu’il en ait eu la possibilité. Article 28
- Les renseignements provenant du casier judiciaire, demandés dans une affaire pénale, sont communiqués comme s’ils étaient demandés par une autorité judiciaire de l’Etat requis.
- Les demandes émanant d’une juridiction civile ou d’une autorité administrative, sont motivées. Il y est donné suite dans la mesure des dispositions légales ou réglementaires internes de l’Etat requis. Article 29 Chacune des parties contractantes communique à l’autre partie, au moins une fois par an, les décisions intervenues à l’égard des nationaux de cette dernière et inscritès au casier judiciaire. Sur demande expresse, une copie de la décision intervenue est envoyée. Article 30 Les demandes d’entraide judictaire relatives à la notification d’actes judiciaires, à des citations à des témoins ou experts, à l’obtention d’extraits du casier judiciaire ou à la communication de simples renseignements contiennent les indications suivantes : a) l’autorité dont elles émanent : b) l’objet de la demande; c) le fait motivant la demande; d) l’identité et, si possible, la nationalité de la personne en cause; e) le cas échéant, le nom et l’adresse du destinataire. Article 31 Les transmissions relatives à l’entraide judiciaire visée au présent titre font l’objet de communications directes entre les ministères de la justice. TITRE III DENONCIATION DES FAITS Article 32 Les dénonciations officielles émanant d’une des parties contractantes en vue de poursuites devant les tribunaux de l’autre partie, sont adressées par la voie diplomatique, TITRE IV DISPOSITIONS COMMUNES Article 33 Les pièces à transmettre ou à produire, en application de la présente convention, sont rédigées dans la langue de l’autorité requérante. Si elles ne sont pas rédigées en langue française, elles seront accompagnées d’une traduction en cette langue. Article 34
- Les frais occasionnés par l’extradition sur le territoire de l’Etat requis, sont à la charge de cet Etat.
- Lest frais occasionnés par le transit a travers le territoire de l’Etat requis du transit, sont à la charge de l’Etat requérant.
- Les parties contractantes renoncent au remboursement des frais occasionnés par l’entraide accordée conformément aux dispositions de la présente convention, exception faite des frais d’expertise ces frais sont remboursés sur production de pièces justificatives. TITRE V DISPOSITIONS FINALES Article 35 Les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de la présente convention, sont réglés par la vole diplomatique.
3 novembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Article 36
- La présente convention sera ratifiée l’échange des instruments de ratification aura lieu le plus tôt possible à Alger.
- Elle entrera en vigueur trente jours après l’échange des instruments de ratification.
- Elle cessera d’être en vigueur un an après dénonciation par une des parties contractantes. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et l’ont revêtue de leur sceau. Fait à Bruxelles, le 12 juin 1970, en double exemplaire en langue française. P. la République algérienne P. le Royaume de Belgique, démocratique et populaire, Boualem BESSAIH Pierre HARMEL ANNEXE A LA CONVENTION RELATIVE A L’EXTRADITION ET A L’ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE ROYAUME DE BELGIQUE Conformément à l’article 2, paragraphe 3) de la convention, l’extradition aura lieu pour les infractions énumérées ci-après, pour autant que les faits sosent punissables, selon la loi des deux parties contractantes et que les conditions prévues à l’article 2, paragraphe 1) soient remplies:
- assassinat, meurtre, empoisonnement, parricide, infanticide;
- coups portés ou blessures faites volontairement avec préméditation ou ayant causé une maladie incurable, une incapacité permanente de travail personnel, la perte de l’usage absolu d’un organe, une mutilation grave ou la mort sans l’intention de la donner;
- attentat à la liberté individuelle et à l’inviolabilité du domicile, commis par des particuliers;
- menace d’attentat contre les personnes ou les propriétés punissables d’une peine criminelle;
- fausse monnaie comprenant la contrefaçon, la falsification ou l’altération de la monnaie, l’émission ou la mise en circulation de la monnaie contrefaite, falsifiée ou altérée :
- contrefaçon ou falsification d’effets publics ou de billets. de banque, de titres publics ou privés, émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés;
- faux en écritures ou dans les dépêches télégraphiques et usage de l’acte faux ou de la pièce fausse ;
- contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons ou marques, usage de sceaux, timbres, poinçons ou marques contrefaits ou falsifiés et usage indû de vrais sceaux, timbres, poinçons ou marques application méchante ou frauduleuse sur un objet d’art, un ouvrage de littérature ou de musique du nom d’un auteur ou de tout signe distinctif adopté par lui pour désigner son œuvre ;
- faux témoignage et fausses déclarations d’experts ou d’interprètes;
- faux serment;
- subornation de témoins, d’experts ou d’interprètes ;
- corruption de fonctionnaires publics;
- concussion et détournements commis par les fonctionnaires publics: 1043
- association de malfaiteurs ;
- avortement;
- exposition ou délaissement d’enfant;
- suppression, substitution ou supposition d’enfant >
- enlèvement ou recel d’enfant ou de mineur,
- viol;
- attentat à la pudeur commis avee violence au menace:
- attentat à la pudeur commis sans violence ni menace sur la personne ou à l’aide de la personne d’un mineur de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de 15 ans accomplis
- attentat aux mœurs, en excitant, facilitant ou favorisant pour satisfaire les passions d’autrui. la débauche, la corruption ou la prostitution d’un mineur de l’un ou de l’autre sexe, embauchage, entraînement ou détournement d’une personne de l’un ou de l’autre sexe, en vue de la débauche ou de la prostitution, pour satisfaire les passions d’autrui; détention contre son gré d’une personne dans une maison de débauche ou de prostitution, contrainte sur une personne pour la débauche ou la prostitution, tenue d’une maison de débauche ou de prostitution, acte de souteneur ou exploitation habituelle de la prostitution ou de la débauche d’autrui;
- vol, extorsion;
- abus de confiance:
- escroquerie :
- actes frauduleux commis dans les faillites A
- incendie volontaire;
- destruction volontaire et illégale de construction, rues, chemin de fer, machines à vapeur ou appareils télégraphique ou téléphoniques;
- destruction ou détérioration volontaire et illégale de denrées, marchandises ou autres propriétés mobilières;
- destruction ou dévastation volontaire et illégale de récolte plantes, arbres ou greffes;
- destruction volontaire et illégale d’instruments d’agriculture appartenant à des tiers, destruction ou empoisonnement volontaires et illégaux d’animaux appartenant à des tjera
- entrave à la circulation ferroviaire, routière, fluviale ou maritime par toute action portant atteinte aux votes de communication, aux ouvrages d’art ou au matériel ou par toute autre action de nature à rendre dangereux la circulation ou l’usage des moyens de transport ou de provoques des accidents à l’occasion de leur usage ou de leur circulation
- attaque ou résistance avec violence et votes de fad envers le capitaine d’un navire, lorsque ces infractions a été commises par plus du tiers de l’équipage; Refus par un marin d’obéir aux ordres du capitaine officier de bord, pour le salut cu navire ou de la cargaison avec coups et blessures; Destruction, en tout ou en partie, d’un bâtiment de commerça ou de pêche, de ses machines, de ses agrès, de son armement ou des dispositifs qui y versent au sauvetage des vies humaines
- trafic illicite de stupéfiants;
- recel d’objets obtenus à l’aide d’une des infractiom prévues par la présente convention, Les faits constitutifs de tentative ou complicité sont soumi aux règles des infractions motivant la demande d’extradition, à condition qu’ils soient punissables d’après la loi de requérant et celle de l’Etat requis
1044 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 novembre 1970 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 14 octobre 1970 portant désignation d’un membre titulaire et d’un membre suppléant au jury de titularisation du corps des administrateurs. Par arrêté du 14 octobre 1970, M. Yahia Aït Slimane est nommé membre du jury de titularisation prévu par l’article 9 du décret n° 67-134 du 31 juillet 1967 portant statut particulier des administrateurs. M. Hachemi Saïbi est désigné en qualité de membre suppléant. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 22 septembre 1970 portant création d’une deuxième section à la chambre criminelle de la cour suprême. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi n° 63-218 du 18 juin 1963 portant création de la cour suprême et notamment son article 5; Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire; Sur proposition du premier président de la cour suprême, Arrête : Article 1er Il est créé une deuxième section à la chambre criminelle de la cour suprême. Art. 2. Le premier président de la cour suprême et le procureur général près la même cour sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 septembre 1970. Boualem BENHAMOUDA. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté interministériel du 9 octobre 1970 portant modification de l’arrêté interministériel du 6 avril 1970, portant création de commissions paritaires des personnels du ministère de l’industrie et de l’énergie. Le ministre de l’industrie et de l’énergie et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 69-55, du 13 mai 1969, fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et Vu l’arrêté interministériel du 6 avril 1970 portant création de commissions paritaires des personnels du ministère de l’industrie et de l’énergie; Arrêtent : Article 1er. Les dispositions des articles 1 et 2 de l’arrêté interministériel du 6 avril 1970 susvisé, sont modifiées comme suit: <<< Article 1er. Il est créé auprès du directeur de l’administration générale du ministère de l’industrie et de l’énergie, une commission paritaire compétente à l’égard de chacun des corps de fonctionnaires énumérés ci-après:
- Agents d’administration,
- Agents dactylographes,
- Conducteurs d’automobiles de lère catégorie,
- Agents de bureau,
- Conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie,
- Agents de service,
- Techniciens de l’industrie et de l’énergie et inspecteurs de l’artisanat,
- Agents techniques de l’artisanat,
- Moniteurs de l’artisanat,
- Agents de vérification ». << Art. 2. La composition de chacune de ces commissions est fixée conformément au tableau ci-après». Administration Personnel CORPS Titu- Sup- Titu- Sup- laires pléants laires pléants 1 Agents d’administration 2 2 2 2 2 Agents dactylographes 2 2 2 2 3 Conducteurs d’automobiles lère catégorie 2 2 2 2 4- Agents de bureau 2 2 2 2 5 Conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie 2 2 2 2 6 Agents de service 2 2 2 2 7 Techniciens de l’industrie et de l’énergie et inspecteurs de l’artisanat 1 1 1 1 8- Agents techniques de l’artisanat 2 2 2 2 9 Moniteurs de l’artisanat 2 2 2 2 10 Agents de vérification. 2 2 2 2 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 octobre 1970. Le ministre de l’industrie P. le ministre de l’intérieur et de l’énergie, Le secrétaire général, Belaïd ABDESSELAM. Hocine TAYEBI. is Avenue Abdelkader-Benbarek