Article 20
Les états prévisionnels des recettes et dépenses sont soumis, pour approbation, au ministre chargé des finances, deux mols avant le début de l'exercice qu'ils concernent.
Leur approbation est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cing jours, à compter de leur transmission, Dans le cas de rejet total ou partiel des propositions faites, I le directeur général soumet de nouveaux états avant le trente et un décembre et considérera leur approbation acquise, quinze jours à compter de leur transmission.
Les modifications apportées éventuellement par l'autorité de tutelle au second projet, doivent être notifiées au directeur général et tenues pour définitives.