Article 6
La délivrance du label prévu à l'article 5 ci-dessus est subordonnée : 1º à l'examen de la demande de label que le producteur aura déposée auprès de l'institut de la vigne et du vin, 2º à l'analyse préalable d'un échantillon du vin pour lequel est réclamé le bénéfice de appellation d'origine garantie.
Cette analyse est effectuée, soit par le laboratoire de l'institut de la vigne et du vin, soit par un laboratoire agréé par ce dernier. 3º A l'examen d'un échantillon du vin par un comité de sélection des vins et des produits viti-vinicoles pour juger des qualités organoleptiques.
Un décret ultérieur pris sur proposition du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, déterminera la composition et l'organisation dudit comité,