TITRE IV — Conseil scientifique et technique
Article 22
L'institut est doté d'un conseil scientifique et technique. Le conseil entend les rapports du directeur. Il suit pour le compte du Gouvernement, la marche de l'institut et informe les départements ministériels concernés des résultats atteints.
Le conseil est habilité à donner des avis sur toute question relative aux activités de l'institut et au fonctionnement de celui-ci.
Il peut se saisir de toute question de sa compétence ou en être saisi par le directeur de l'institut ou un membre du Gouvernement.
Il est particulièrement chargé d'assurer la coordination des travaux de l'institut avec ceux de l'université ayant le même objectif ou des objectifs voisins. Ses avis doivent garantir notamment la complémentarité des programmes de formation et de recherche et la mise en commun des moyens. Dans ce but, toute mesure relative à l'enseignement théorique et pratique ainsi qu'à la recherche ne peut être prise que dans la mesure où un avis favorable aura été préalablement communiqué par le conseil, au ministre de l'éducation nationale.