Article 18
Les états prévisionnels annuels de recettes et de dépenses de la société sont préparés par le directeur général et présentés au conseil consultatif. Ils sont ensuite transmis, pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 juillet 1970 L'approbation des états prévisionnels est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours, à compter de leur transmission, sauf si l'un des ministres a falt opposition ou s'il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur général transmet dans le délai de trente jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation, suivant la procédure définie à l'alinés précédent. L'approbation est réputée acquise dans les trente jours qui suivent la transmission des nouveaux états prévisionnels.
Au cas où l'approbation ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l'exécution de ses engagements.