CHAPITRE V — Dispositions financières
Article 19
Le budget annuel, préparé par le directeur, est adressé simultanément au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances et du plan, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1970.
L'approbation du budget est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours, à compter de sa transmission, lorsqu'aucun des deux ministres intéressés n'a fait d'opposition. Dans le cas contraire, le directeur transmet dans le délai de quinze jours, à compter de la signification de l'opposition, un nouveau budget aux fins d'approbation.
L'approbation est réputée acquise à l'expiration du délai de trente jours, suivant la transmission du nouveau budget et pendant lequel les ministres intéressés n'ont pas fait opposition.
Lorsque l'approbation du budget n'est pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'institut, dans la limite des prévisions correspondantes du budget dûment approuvé, de l'exercice précédent.