CHAPITRE III — Le conseil consultatif
Article 13
Le conseil consultatif est composé comme suit:
Le directeur de la culture populaire et des loisirs du ministère de l'information, président,
- Le directeur de l'éducation populaire du ministère de la jeunesse et des sports ou son représentant,
- Le chef de la division des affaires culturelles et sociales du ministère des affaires étrangères ou son représentant, Le directeur général de la radiodiffusion télévision algé-
- rienne ou son représentant, Le directeur général du théâtre national algérien, Les directeurs des théâtres régionaux, Le directeur de l'institut national de musique, Le directeur de l'office national pour le commerce et l'industrie cinématographique, Trois personnalités choisies par le ministre de l'information, en raison de leur qualification ou de l'intérêt qu'elles portent à l'art dramatique et chorégraphique et à la danse.
Le. directeur et le contrôleur financier de l'établissement assistent aux réunions du conseil consultatif.
Le secrétariat est assuré par le directeur de l'établissement.
Le conseil consultatif peut faire appel à toute personne compétente dans le domaine ayant trait à l'ordre du jour.