TITRE II — DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES › Chapitre III — Du conseil consultatif
Article 20
L'ordre du jour de chaque réunion est établi par le président du conseil consultatif, sur proposition du directeur.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont, sauf urgence, adressées huit jours avant la date de la réunion. Le conseil ne peut valablement stéger que lorsque la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu, à l'issue d'un délai de sept jours. Le conseil siège alors, quel que soit le nombre des présents.