TITRE II — DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES › Chapitre I — Le directeur
Article 10
l'exécution. Il procède, recettes et des dépenses et en assure à cet effet, à l'établissement des titres de recettes, à l'engagement et à l'ordonnancement des dépenses.
Il passe tous marchés, accords ou conventions à l'exception de ceux nécessitant l'approbation préalable de l'autorité de tutelle ou l'approbation conjointe de l'autorité de tutelle et du ministre chargé des finances et du plan.
11. L'autorité de tutelle, peut, à tout moment, Art. mission d'enquête en vue de vérifier la bonne désigner une gestion du théâtre et la bonne application des directives qui lui ont été données.
Cette mission bénéficiera, des pouvoirs les plus étendus d'accès et de communication des documents administratifs, financiers et comptables.