CHAPITRE II — ORGANISATION › Section II — Le conseil consultatif
Article 9
Le conseil consultatif est composé comme suit:
- le directeur de la culture populaire et des loisirs au ministère chargé de l'information, président,
- le directeur des affaires culturelles au ministère de l'éducation nationale ou son représentant,
- le chef de la division des affaires culturelles au ministère des affaires étrangères ou son représentant, le président directeur général de la S.N.ED. ou son
- représentant,
- le directeur général de la R.T.A. ou son représentant, le directeur de l'O.N.C.I.C. ou son représentant,
- le directeur de l'institut national d'art dramatique et chorégraphique, le directeur de l'institut national de musique, -
- trois représentants élus du personnel du T.N.A., -trois personnalités choisies par le ministre chargé de l'information en raison de leur qualification ou de l'intérêt qu'elles portent au théâtre, Le directeur général du T.N.A. et le contrôleur financier de l'établissement assistent aux réunions du conseil consultatif.
Le conseil peut appeler, en consultation, toute personne compétente dans le domaine ayant trait à l'ordre du jour.