CHAPITRE II — ORGANISATION › Section I — Le directeur général
Article 5
Le directeur général est nommé par décret, pris sur proposition du ministre chargé de l'information. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Le directeur de l'administration générale, le directeur de la production théâtrale, le directeur du ballet et de l'ensemble musical, le directeur des services techniques et le directeur de la programmation et de la diffusion, sont nommés par arrêtés du ministre chargé de l'information, sur proposition du directeur général.