CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 24
Les états prévisionnels annuels de recettes et de dépenses de l'établissement, sont préparés par le directeur général et présentés au conseil consultatif. Ils sont ensuite transmis, pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances.
L'approbation des états prévisionnels est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cing jours, à compter de leur transmission, sauf si l'un des ministres a fait opposition, ou s'il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur général transmet, dans le délai de trente jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation, suivant la procédure définie à l'alinéa précédent. L'approbation est réputée acquise dans les trente jours qui suivent la transmission des nouveaux états prévisionnels.
Au cas où l'approbation ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l'établissement et à l'exécution de ses engagements.