CHAPITRE II — ORGANISATION › Section II — Le conseil consultatif
Article 11
Le conseil consultatif entend les rapports du directeur général, sur l'activité du T.Ν.Α.
Il est appelé à donner son avis sur toutes les questions relatives à l'établissement, notamment sur : 1º celles qui nécessitent l'approbation du ministre de tutelle:
- les statuts du personnel,
- le règlement intérieur, les programmes annuels de production et de diffusion.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 591 2º celles qui doivent recevoir l'approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances et du plan : le réglement financier, les états prévisionnels, le programme d'investissement, les comptes annuels de l'établissement, les emprunts, acquisitions, aliénations, acceptations des dons et legs, Le ministre de tutelle peut consulter le conseil sur toutes autres questions relatives au T.N.A.