TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre 1 — Le conseil d'administration
Article 4
Le conseil d'administration comprend : un représentant du ministre de l'éducation nationale, président, un représentant du ministre chargé des finances et du plan, un représentant du ministre de la jeunesse et des sports, - un représentant du ministre de l'information,
- un représentant du ministre des affaires étrangères, un directeur de l'enseignement supérieur, quatre membres choisis parmi les doyens de facultés et directeurs d'instituts scientifiques,
- le sous-directeur des arts, musées et bibliothèques au ministère de l'éducation nationale, un conservateur chargé de recherches ou un attaché de recherches, élu pour trois ans par le personnel scientifique et technique de la bibliothèque nationale, -un représentant de la fédération des travailleurs de l'éducation et de la culture (F.T.E.C.), Le directeur de la bibliothèque nationale, le contrôleur financier et le secrétaire général de la bibliothèque nationale assistent aux séances, avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut entendre toute personne compétente susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une période de trois ans, par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Le mandat des membres nommés à raison de leurs fonctions, cesse avec celles-ci. En cas de vacance d'un siège par démission, décès ou tout autre cause, le nouveau membre achève la période de mandat de son prédécesseur.