TITRE III — REGIME FINANCIER
Article 15
Le projet de budget, préparé par le directeur, est présenté au conseil d'administration qui en délibère, au courant du premier semestre de l'année qui précède celle pour laquelle il est établi.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 juin 1970 Soumis à l'approbation du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances et du plan, il doit recueillir l'approbation expresse des deux ministres, dans un délai de quarante-cinq jours. L'approbation est réputée acquise à l'expiration de ce délai, sauf opposition de l'un des deux ministres.
En cas d'opposition, le directeur transmet, dans un délai de quinze jours, à compter de la signification de l'opposition, un nouveau projet aux fins d'approbation.
L'approbation est alors réputée acquise à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la transmission du nouveau projet, lorsqu'aucun des deux ministres n'aura fait d'opposition.
Lorsque l'approbation n'est pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de la bibliothèque nationale, dans la limite des crédits prévus au budget de l'année précédente.