TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre 2 — Le Directeur
Article 11
Le directeur assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
Il accomplit tous les actes de la gestion courante et notamment: → établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses, représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile, exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels. Il nomme et met fin aux fonctions des agents placés sous son autorité, dans le cadre des statuts particuliers et contrats les régissant à l'exception du secrétaire général, des conservateurs, des attachés et assistants de recherches qui sont nommés sur proposition du directeur, par le ministre de tutelle.
Le directeur est assisté dans ses fonctions d'un comité technique et d'un secrétaire général.