Article 2
L'article 39/g de la décision n° 49-045, visée à l'article 1º, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 20 avril 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA « Les veuves de salariés, titulaires d'une pension de vieillesse ou de salariés, réunissant, au moment du décès, la durée d'assurance requise, bénéficient d'une pension de reversion sous réserve : de n'être pas, elles-mêmes, bénéficiaires d'une pension attribuée au titre de la sécurité sociale; d'être âgées au moins de 55 ans ; d'avoir été à la charge du de cujus; -d'avoir contracté mariage avec le de oufus, au moins deux ans avant le décès.
Toutefois, la veuve bénéficiaire d'une pension-vieillesse, en fonction de sa propre activité, peut opter pour la pension de reversion si celle-ci est plus avantageuse.
La pension de reversion est égale à la moitié de celle du salarié, à laquelle s'ajoute, éventuellement, la majoration pour charges familiales prévue à l'article précédent.
Au cas où le de cujus laisse plusieurs veuves, la pension de reversion est répartie, entre elles, par parts égales.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 443 La pension est supprimée en cas de remariage de la veuve, à partir du premier jour du trimestre civil suivant ».