TITRE IV — Administration
Article 8
Le directeur général est responsable de la bonne gestion de la société.
Il ne doit exercer aucune fonction publique ou privée, ni détenir, par lui-même ou par personne interposée, aucun Intérêt de nature à compromettre son indépendance.
Il agit au nom de la société et accomplit toutes opérations relatives à son objet, sous réserve des dispositions prévoyant l'approbation de l'autorité de tutelle.
Il nomme, dans le cadre des dispositions du statut du personnel, à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu et exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels.
Il peut déléguer sa signature.