TITRE III — Capital de la société
Article 5
Le capital de la société nationale de commercialisation des bois et dérivés est fixé par arrêté conjoint du ministre du commerce et du ministre chargé des finances.
Il comprend : 1°) l'actif net du groupement professionnel d'achat, BOIMEX, dissous;
2) les fonds attribués à la caisse algérienne d'intervention économique par le groupement professionnel d'achat BOIMEX, au titre de l'article 34 du décret n° 64-233 du 10 août 1964 fixant les statuts des groupements professionnels :
La société bénéficiera, en outre, de toute autre forme de concours financier de l'Etat qui sera jugé nécessaire à son fonctionnement.
Le capital peut être augmenté ou réduit par arrêté conjoint du ministre du commerce et du ministre chargé des finances.