TITRE III — REGLES PARTICULIERES AUX DIVERS ACTES DE L'ETAT CIVIL › CHAPITRE II — LES ACTES DE MARIAGE › Section I — Etat civil local
Article 98
Lorsque l'acte a été omis, en raison de l'inexistence dans le pays étranger, d'actes instrumentaires constatant l'état civil, il est procédé à l'inscription de l'acte sur les régistres consulaires, par ordonnance du président du tribunal d'Alger.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2017)
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« Art. 98. — Lorsque l’acte a été omis en raison de l’existence dans le pays étranger, d’actes instrumentaires constatant l’état civil, il est procédé à l’inscription de l’acte sur les registres consulaires, par décision du président de tout tribunal à travers le territoire national, sur demande directe de l’intéressé ou à travers un poste diplomatique ou consulaire ».