TITRE III — REGLES PARTICULIERES AUX DIVERS ACTES DE L'ETAT CIVIL › CHAPITRE II — LES ACTES DE MARIAGE
Article 93
Le dispositif du jugement déclaratif de décès est transcrit sur les registres de l'état civil du lieu de naissance et, le cas échéant, sur ceux du lieu du dernier domicile du défunt.
Mention de la transcription est faite en marge des registres à la date de décès. En cas de jugement collectif, les extraits individuels du dispositif sont transmis aux officiers de l'état civil du lieu de naissance ou du dernier domicile de chacun des disparus, en vue de la transcription.
Les jugements déclaratifs de décès tiennent lieu d'actes de décès et sont opposables aux tiers qui peuvent seulement en obtenir la rectification, conformément aux articles 49 à 54 de la présente ordonnance.