TITRE III — REGLES PARTICULIERES AUX DIVERS ACTES DE L'ETAT CIVIL › CHAPITRE II — LES ACTES DE MARIAGE
Article 85
En cas de décès dans un établissement pénitentiaire, il en est donné avis, sur-le-champ, par le chef de l'établissement, à l'officier de l'état civil qui s'y transporte comme il est dit à l'article 81 ci-dessus et rédige l'acte de décès.
عُدِّل بموجب Loi n° 14-08 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 85. — En cas de décès dans un établissement pénitentiaire, la déclaration de décès est faite dans les vingt-quatre (24) heures par le chef de l’établissement à l’officier d’état civil de la commune du lieu où cet établissement est situé ».