TITRE III — REGLES PARTICULIERES AUX DIVERS ACTES DE L'ETAT CIVIL › CHAPITRE II — LES ACTES DE MARIAGE
Article 83
L'officier de police est tenu de transmettre, de suite, à l'officier de l'état civil du lieu où la personne est décédée, tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal d'après lesquels l'acte de décès est rédigé.
L'officier de l'état civil, envoie une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s'il est connu; cette expédition est inscrite sur les registres.