TITRE III — REGLES PARTICULIERES AUX DIVERS ACTES DE L'ETAT CIVIL › CHAPITRE II — LES ACTES DE MARIAGE
Article 80
L'acte de décès énonce : 1º Le jour, l'heure et le lieu du décès.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 février 1970 2° Les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée. 3º Les prénoms, noms, professions et domicilés de ses père et mère. 4° Les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée. 5º Les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s'il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée.
عُدِّل بموجب Loi n° 14-08 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
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« Art. 80. — L’acte de décès énonce :
1) l’an, le mois, le jour, l’heure et le lieu du décès ;
2) les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée. ............................ (sans changement) ......................
Lorsqu’il est délivré dans les conditions prévues à l’article 11 ci-dessus, l’acte de décès n’est soumis à aucun délai de validité ».