TITRE III — REGLES PARTICULIERES AUX DIVERS ACTES DE L'ETAT CIVIL › CHAPITRE II — LES ACTES DE MARIAGE
Article 77
Le cadi ou l'officier de l'état civil qui a dressé un acte de mariage, sans l'autorisation des personnes habilitées à assister l'un des conjoints, est puni des peines prévues à l'article 441, alinéa 1º du code pénal.
L'officier de l'état civil ou le cadi qui n'a pas observé les formalités prescrites au présent chapitre, est puni d'une amende qui ne pourra excéder 200 DA, prononcée par le tribunal statuant en matière civile.
CHAPITRE III LES ACTES DE DECES Art .78. - Aucune inhumation n'est faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais, de l'officier de l'état civil; établi celui-ci par ne peut le médecin la délivrer ou, que à défaut sur production , par l'officier d'un de certificat police Judiciaire qu'il a chargé de s'assurer du décès.
عُدِّل بموجب Loi n° 14-08 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 77. — (alinéa 1er : sans changement).
Sans préjudice des poursuites pénales, l’officier de l’état civil ou le notaire qui n’a pas observé les formalités prescrites au présent chapitre, s’expose aux sanctions disciplinaires prévues par la législation et la réglementation en vigueur ».