TITRE III — REGLES PARTICULIERES AUX DIVERS ACTES DE L'ETAT CIVIL › CHAPITRE II — LES ACTES DE MARIAGE
Article 75
Lorsque l'officier de l'état civil ou le cadi n'a pas une connaissance personnelle de la réalité du domicile ou de la résidence du futur époux, celui-ci doit présenter une pièce établissant son domicile ou sa résidence ou, à défaut, souscrire une déclaration sur l'honneur.
La femme dont le précédent mariage a été dissous, doit produire, selon les cas:
- soit une expédition de l'acte de décès du précédent mari ou une expédition de l'acte de naissance de celui-ci portant mention du décès, ou bien le livret de famille où figure l'acte de décès;
- soit un extrait de l'acte de mariage ou de naissance portant mention de la dissolution du mariage ou le livret de famille où figure cette mention ou bien encore, une expédition de la décision de dissolution accompagnée d'une attestation du magistrat ou du greffier compétent certifiant qu'elle est devenue définitive.
عُدِّل بموجب Loi n° 14-08 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
Le terme « cadi » employé aux articles 71, 72, 73, 75 et 76 de l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, est remplacé par le terme « notaire »