TITRE III — REGLES PARTICULIERES AUX DIVERS ACTES DE L'ETAT CIVIL › CHAPITRE II — LES ACTES DE MARIAGE
Article 71
L'officier de l'état civil ou le cadi compétent, pour dresser l'acte de mariage des futurs époux, est soit celui de leur domicile ou celui de l'un des deux, soit celui du lieu où l'un des futurs époux a sa résidence continue depuis un mois au moins à la date du mariage.
Ce délai n'est pas éxigé des nationaux.
عُدِّل بموجب Loi n° 14-08 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
Le terme « cadi » employé aux articles 71, 72, 73, 75 et 76 de l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, est remplacé par le terme « notaire »