TITRE III — REGLES PARTICULIERES AUX DIVERS ACTES DE L'ETAT CIVIL › CHAPITRE I — LES ACTES DE NAISSANCE
Article 70
A l'arrivée du bâtiment dans le port de désarmement, l'officier instrumentaire est tenu de déposer, en même temps que le rôle de l'équipage, une expédition de chacun des actes de naissance dressés à bord dont copie n'a point été déjà déposée, conformément aux prescriptions de l'article précédent.
Ce dépôt est fait au bureau de l'inscription maritime. L'expédition ainsi déposée est adressée au ministère de la justice qui la transmet, comme il est dit à l'article 69 ci-dessus.