Ordonnance n° 70-20
· ج.ر عدد 21 لسنة 1970
معدَّل
Ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil
Article 6
Les actes de l'état civil sont inscrits, dans chaque commune, sur 3 registres tenus en double: un registre des actes de naissances, un registre des actes de mariage, un registre des actes de décès.
Chaque registre doit comporter une marge permettant l'apposition des mentions marginales.