TITRE III — REGLES PARTICULIERES AUX DIVERS ACTES DE L'ETAT CIVIL › CHAPITRE I — LES ACTES DE NAISSANCE
Article 69
Au premier port où le bâtiment aborde pour toute autre cause que celle de son désarmement, l'officier REPUBLIQUE ALGERIENNE 237 instrumentaire est tenu de déposer deux expéditions de chacun des actes de naissance dressés à bord. Ce dépôt est fait si le port est algérien, au bureau de l'inscription maritime; si le port est étranger, entre les mains du consul d'Algérie. Au cas où il ne se trouve pas dans ce port de bureau de l'inscription maritime ou de consul, le dépôt est ajourné au plus prochain port d'escale ou de relâche. L'une des expéditions déposée est adressée au ministère de la justice qui la transmet à l'officier de l'état civil du dernier domicile du père de l'enfant ou de la mère, si le père est inconnu, afin qu'elle soit transcrite sur les registres; si le dernier domicile ne peut être retrouvé ou s'il est hors d'Algérie, la transcription est faite à Alger. L'autre expédition reste déposée aux archives du consulat ou du bureau de l'inscription maritime.
Mention des envois et dépôts effectués conformément aux prescriptions du présent article, est portée en marge des actes originaux par les commissaires de l'inscription maritime ou par les consuls.