TITRE III — REGLES PARTICULIERES AUX DIVERS ACTES DE L'ETAT CIVIL › CHAPITRE I — LES ACTES DE NAISSANCE
Article 68
En cas de naissance pendant un voyage maritíme, il en est dressé acte dans les 5 jours de l'accouchement, sur la déclaration du père ou de la mère et, à leur défaut, par toute autre personne.
Si la naissance a lieu pendant un arrêt dans un port, l'acte est dressé dans les mêmes conditions, lorsqu'il y a impossibilité de communiquer avec la terre ou lorsqu'il n'existe pas dans le port, si l'on est à l'étranger, d'agent diplomatique ou consulaire algérien investi des fonctions d'officier de l'état civil.
Cet acte est rédigé par le commandant de bord.
Il y est fait mention des circonstances dans lesquelles l'acte a été dressé. L'acte est inscrit à la suite du rôle d'équipage.