TITRE III — REGLES PARTICULIERES AUX DIVERS ACTES DE L'ETAT CIVIL › CHAPITRE I — LES ACTES DE NAISSANCE
Article 64
Les prénoms sont choisis par le père, la mère ou, en leur absence, par le déclarant.
Les prénoms doivent être de consonance algérienne; il peut en être autrement pour les enfants nés de parents apparte-. nant à une confession non-musulmane.
Sont interdits tous les prénoms autres que ceux consacrés par l'usage ou par la tradition.
L'officier de l'état civil attribue lui-même les prénoms aux enfants trouvés et aux enfants nés de parents inconnus et pour lesquels le déclarant n'a pas indiqué de prénoms, L'enfant est désigné par une suite de prénoms dont le dernier lui sert de nom patronymique.