TITRE III — REGLES PARTICULIERES AUX DIVERS ACTES DE L'ETAT CIVIL › CHAPITRE I — LES ACTES DE NAISSANCE
Article 63
L'acte de naissance énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant, sous réserve des dispositions de l'article 64 in fine.
عُدِّل بموجب Loi n° 14-08 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 63. — L’acte de naissance énonce l’an, le mois, le jour, l’heure, le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, nom, âge, profession, et domicile des parents et, s’il y a lieu, ceux du déclarant, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 64 ci-dessous.
Sans préjudice des dispositions de l’article 74 ci-dessous, et lorsqu’il est délivré dans les conditions prévues à l’article 11 ci-dessus, l’acte de naissance a une durée de validité de dix (10) ans, sauf changement dans l’état civil de la personne concernée ».