CHAPITRE III — RESPONSABILITE › Section 5 — Modification des actes de l'état civil
Article 60
L'officier de l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention, effectue cette mention, dans les trois jours, sur les registres qu'il détient et, si le double du registre où la mention doit être effectuée se trouve au greffe, il adresse un avis au procureur général.
Si l'acte en marge duquel doit être effectuée cette mention, a été dressé ou transcrit dans une autre commune, l'avis est adressé, dans le délai de trois jours, à l'officier de l'état civil de cette commune et celui-ci en avise aussitôt, si le double du registre est au greffe, le procureur général.
Si l'acte, en marge duquel une mention doit être effectuée, a été dressé ou transcrit à l'étranger, l'officier de l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention, en avise, dans les trois jours, le ministre des affaires étrangères.