CHAPITRE III — RESPONSABILITE › Section 5 — Modification des actes de l'état civil
Article 59
Le dispositif des ordonnances, jugements et arrêts, quels qu'ils soient, dont la transcription ou la mention sur les registres de l'état civil a été ordonnée, dolt énoncer les prénoms et noms des partios en cause ainsi que les lieux REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 février 1970 et dates des actes en marge desquels la mention doit être portée.
La transcription ne comprend que le dispositif; les qualités et les motifs ne doivent être ni notifiés par les parties à l'officier de l'état civil, ni transmis par le procureur de la république.