CHAPITRE III — RESPONSABILITE › Section 5 — Modification des actes de l'état civil
Article 58
La transcription est l'opération par laquelle un officier de Fétat civil recopie sur ses registres, un acte de l'état civil reçu ailleurs que dans sa circonscription, ou une décision judiciaire relative à l'état civil.
Dans tous les cas où il y a lieu à transcription d'un acte ou d'une décision judiciaire, mention sous forme de référence sommaire en est faite d'office par l'officier d'état civil, en marge soit de l'acte déjà inscrit, soit à la date où l'acte aurait dû être inscrit.
عُدِّل بموجب Loi n° 14-08 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 58. — La transcription est l’opération par laquelle un officier de l’état civil recopie sur ses registres, un acte de l’état civil reçu ailleurs que dans sa circonscription, ou une décision judiciaire relative à l’état civil.
Il recopie également et conformément à la législation en vigueur, les mentions relatives à la naturalisation. .............. (le reste sans changement) .............. ».